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A1 24 219

Diverses

Wallis · 2025-02-18 · Français VS

A1 24 219 ARRÊT DU 18 FEVRIER 2025 Tribunal cantonal du Valais Cour de droit public Composition : Christophe Joris, président ; Jean-Bernard Fournier et Dr Thierry Schnyder, juges ; en la cause U _________ et V _________, recourants, représentés par Maître Olivier Klunge, avocat à Lausanne contre CONSEIL D’ETAT DU CANTON DU VALAIS, autorité attaquée, COMMUNE DE W _________, autre autorité, et X _________ SA, Y _________ SA et Z _________ SA, tiers concernés, représentés par Maître Damien Revaz, avocat à Martigny (LIPDA ; droit d’accès à des documents officiels) recours de droit administratif contre la décision du 27 mars 2023

Sachverhalt

A. Le 6 juillet 2022, Maître Damien Revaz, agissant pour X _________ SA, Y _________ SA et Z _________ SA, copropriétaires de la parcelle n° xxx1 située à Verbier (cf. p. 2 du dossier du SAIC), a déposé auprès du Service des constructions de la commune de W _________ une requête fondée sur l’article 12 de la loi sur l’information du public, la protection des données et l’archivage du 9 octobre 2008 (LIPDA ; RS/VS 170.2). Il a motivé sa requête ainsi : « En raison de doutes sur la légalité des constructions érigées sur les parcelles nos xxx2 et xxx3, lesquelles lèsent les intérêts des propriétaires de la parcelle n° xxx1, je souhaite avoir accès aux autorisations de construire délivrées conformément au droit d’accès prévu à l’art. 12 LIPDA ». A son courrier étaient joints deux « formulaires de demande d’accès à l’information ». Le premier de ces formulaires contenait les rubriques suivantes : « Précisions sur l’information demandée

Quelle est l’information recherchée :

Parcelle n° xxx3 : - Comprendre comment est respectée la distance avec la parcelle xxx3 - Comprendre pourquoi le nombre de logements a pu être augmenté malgré la LRS et la LFAIE (transformation de la grange en logement) Dans quel document : Autorisation(s) de bâtir délivrée(s) pour la parcelle xxx3 depuis 2013 ». Le second de ces formulaires était rempli de la sorte : « Précisions sur l’information demandée

Quelle est l’information recherchée : Parcelle n° xxx2 : utilisation de la densité de la parcelle xxx4 avant les transferts par servitudes en 2021 Dans quel document : Autorisation(s) de bâtir délivrée(s) pour la construction de l’hôtel sur la parcelle xxx2 ». La commune de W _________ a fixé à V _________ et U _________, copropriétaires des parcelles xxx2 et xxx3 mais domiciliés respectivement en Suède et au Royaume- Uni, ainsi qu’à leur architecte (A _________) un délai pour se déterminer. Le 27 juillet 2022, V _________ et U _________ ont, par l’entremise de Maître Olivier Klunge, fait part de leur opposition. Cette opposition était motivée comme suit : « La motivation de la demande exprimée dans le formulaire du 6 juillet 2022 est inappropriée à justifier un intérêt légitime. D’une part, les parcelles xxx3 et xxx1 ne sont contiguës que sur quelques dizaines

- 3 - de centimètres, à un endroit où le bâtiment érigé sur la parcelle xxx3 est éloigné de la distance à la limite. D’ailleurs, le plan cadastral est parfaitement clair sur ce point. D’autre part, on ne voit pas en quoi l’application pour la parcelle xxx3 des normes de la LFAIE et de la LRS pourrait avoir une influence sur la constructibilité ou l’usage de la parcelle xxx1. Partant, les propriétaires de la parcelle xxx1 n’ont pas d’intérêt légitime à obtenir les informations qu’ils requièrent. Des intérêts importants de mes mandants sont touchés par cette demande. En effet, les documents demandés contiennent un nombre important de données personnelles sur eux et leurs proches. Ils révèlent l’organisation intime de leur maison, donnant des indications sur leur mode de vie. Cette divulgation permettrait aussi une exploitation des travaux intellectuels (plans) de l’architecte mandaté par mes mandants sur lesquels ces derniers ont acquis des droits de propriété intellectuelle qu’ils entendent protéger contre l’usage par des tiers ». Le 16 août 2022, A _________ a répondu ceci à la commune : « Le propriétaire du chalet, M. U _________, ne m’a pas donné son accord pour répondre positivement à votre demande et ce pour des raisons de propriété intellectuelle ». Le 19 août 2022, A _________ a complété son courrier précédent « Pour préciser que les propriétaires du chalet, MM. V _________ et U _________, ne m’ont pas donné leur accord pour répondre positivement à votre demande et ce pour des raisons de propriété intellectuelle ». Le 23 août 2022, Maître Olivier Klunge a fait savoir à la commune de W _________ que ses clients maintenaient leur opposition et qu’ils demandaient l’ouverture d’une procédure de médiation auprès du Préposé cantonal à la protection des données et à la transparence (cf. article 52 LIPDA). Le 29 août 2022, la commune de W _________ a écrit à A _________ pour lui dire que faute de procuration jointe à ses envois, il ne pouvait pas faire valoir d’opposition au nom de U _________. Elle a en outre pris note qu’aucune remarque quant à l’accès au dossier n’était formulée par A _________ en sa qualité d’architecte. Le 31 août 2022, A _________ a répondu que comme ses clients (V _________ et U _________) s’opposaient à l’accès à des documents officiels, il adoptait la même position.

- 4 - B. Le 30 décembre 2022, le Préposé cantonal à la protection des données et à la transparence a émis, puisqu’aucun accord n’était venu à chef durant la séance de médiation, une recommandation (article 53 al. 3 LIPDA) ainsi formulée (chiffre III) : « 1. La commune de W _________ est invitée à communiquer sans délai à  Z _________ SA et Y _________ SA, représentées par Philippe Fornier  X _________ SA, représentée par Hélène Fornier tous représentés par Me Damien Revaz, avocat à Martigny, en leur qualité de demandeurs d’accès (art. 48 LIPDA) :  Le dossier de construction relatif à la parcelle n° xxx3 sise sur Commune de W _________, après avoir procédé à l’anonymisation de l’identité des personnes qui figurent au dossier. 2. Si les autorités entendent s’écarter de la présente recommandation, soit refuser l’accès accordé au chiffre 23, elles sont invitées à rendre une décision sujette à recours au sens de l’article 5 LPJA (art. 54 al. 2 LIPDA). 3. La présente recommandation est publiée. Afin de protéger les données relatives aux parties à la procédure de médiation, les noms des demandeurs d’accès et des défenderesses sont anonymisés. 4. La présente recommandation est rendue sans frais (art. 55 al. 1 LIPDA) ». Le 11 janvier 2023, V _________ et U _________ ont sollicité de la commune de W _________ une décision sujette à recours. C. Par décision du 22 février 2023, la commune de W _________ a accordé aux copropriétaires de la parcelle n° xxx1 l’accès « aux dossiers de la parcelle xxx2 » en précisant que « les informations du dossier de construction ont déjà été rendues publiques lors de la mise à l’enquête, il ne sera pas anonymisé » (chiffre 2 du dispositif). D. Le 27 mars 2023, V _________ et U _________ ont contesté cette décision auprès du Conseil d’Etat en concluant, principalement à son annulation, subsidiairement à son annulation et au renvoi du dossier à l’autorité précédente pour nouvelle décision. Ils ont d’abord estimé, après avoir relevé une erreur de plume manifeste dans le dispositif communal - dont le chiffre 1er indiquait l’accès au dossier de la parcelle n° xxx2 alors que le reste de la décision parlait de la parcelle n° xxx3 - que cette décision communale était insuffisamment motivée car elle n’exposait pas pour quelle raison les intérêts privés soulevés par leurs soins n’étaient pas prépondérants (cf. art. 15 al. 3 LIPDA). Ils ont ensuite parlé d’une « absence d’intérêt particulier invoqué par Me Revaz pour ses clients ». Selon eux, « une simple phrase faisant état de prétendus doutes »sur la légalité d’une construction était insuffisante pour donner un droit d’accès aux dossiers de construction fondé sur l’article 12 al.1 LIPDA. V _________ et U _________ ont enfin invoqué une violation de l’article

- 5 - 15 LIPDA. Ils reprochent à l’autorité communale d’avoir « failli à son obligation de procéder à une pesée des intérêts complète » en écartant les motifs privés contenus dans leur opposition du 27 juillet 2022. E. Par décision du 18 septembre 2024, expédiée le 23, le Conseil d’Etat a rejeté le recours administratif sous suite de frais et dépens. En premier lieu, il a considéré que la motivation, certes cursive, de la décision communale était suffisante et que de toute manière, une éventuelle violation du droit d’être entendu aurait été réparée. Ensuite, il a rappelé que, sous l’angle des articles 12 al. 1 et 15 aLIPDA - l’ancien droit était applicable, faute de dispositions transitoires contenues dans la novelle du 1er janvier 2024 -, les documents officiels jouissaient d’une présomption de publicité et une exception au principe de transparence exigeait la menace d’une violation importante d’un intérêt privé des recourants. Or, en l’occurrence, les indications privées relatives au mode de vie des intéressés n’étaient d’aucune utilité pour les sociétés sollicitant le droit d’accès et comme les informations des dossiers de construction avaient déjà été rendues publiques lors de la mise à l’enquête, le raisonnement communal consistant à ne pas anonymiser les données personnelles ne prêtait pas le flanc à la critique. De plus, les recourants avaient « vaguement » évoqué des intérêts privés devant être assimilés à « de simples conséquences désagréables ». F. Le 21 octobre 2024, V _________ et U _________ ont déposé auprès de la Cour de céans un recours contre ce prononcé, formulant leurs conclusions de la manière suivante : « Plaise à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du Canton du Valais de dire et prononcer: Principalement : 1. Les chiffres 1, 2 et 3 du dispositif de la décision sur recours du Conseil d’Etat du Canton du Valais du 27 mars 2023, rendue dans la cause sont annulés. 2. Les chiffres 1 à 3 du dispositif de la décision du Conseil municipal de la Commune de W _________ du 22 février 2023 sont annulés. 3. L’accès aux dossiers et documents officiels de la parcelle xxx3 de la Commune de W _________ est refusé à Z _________ SA, Y _________ SA et X _________ SA. 4. Les frais de la décision du Conseil municipal de la Commune de W _________ du 22 février 2023 sont intégralement mis à la charge de Z _________ SA, Y _________ SA et X _________ SA, solidairement entre elles. 5. Les frais de procédure et de décision et les dépens afférents à la décision sur recours du Conseil d’Etat du Canton du Valais du 27 mars 2023 et à sa procédure sont intégralement mis à la charge de Z _________ SA, Y _________ SA et X _________ SA, solidairement entre elles.

- 6 - 6. Les frais et dépens de la présente procédure sur recours sont intégralement mis à la charge de Z _________ SA, Y _________ SA et X _________ SA, solidairement entre elles.

Subsidiairement : 7. Les chiffres 1, 2 et 3 du dispositif de la décision sur recours du Conseil d’Etat du Canton du Valais du 27 mars 2023, rendue dans la cause sont annulés. 8. Les chiffres 1 à 3 du dispositif de la décision du Conseil municipal de la Commune de W _________ du 22 février 2023 sont annulés. 9. La présente cause est renvoyée au Conseil municipal de W _________ afin qu’il complète l’administration des preuves et rende une décision refusant à Z _________ SA, Y _________ SA et X _________ SA l’accès aux dossiers et documents officiels de la parcelle xxx3 de la Commune de W _________.

10. Les frais de la décision du Conseil municipal de la Commune de W _________ du 22 février 2023 sont intégralement mis à la charge de Z _________ SA, Y _________ SA et X _________ SA, solidairement entre elles.

11. Les frais de procédure et de décision et les dépens afférents à la décision sur recours du Conseil d’Etat du Canton du Valais du 27 mars 2023 et à sa procédure sont intégralement mis à la charge de Z _________ SA, Y _________ SA et X _________ SA, solidairement entre elles.

12. Les frais et dépens de la présente procédure sur recours sont intégralement mis à la charge de Z _________ SA, Y _________ SA et X _________ SA, solidairement entre elles ». Dans leur recours, V _________ et U _________ se sont d’abord prévalus d’une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents par l’autorité attaquée en relation, d’une part (chiffre 4.2 let. a de leur écriture) « avec l’absence d’intérêt particulier à la demande d’accès des requérants », d’autre part (chiffre 4.2 let. b) « avec les intérêts privés prépondérants invoqués par les recourants ». Ils ont ensuite estimé que leur droit d’être entendus n’avait pas été respecté car la décision du Conseil d’Etat n’était pas suffisamment motivée s’agissant de la question des intérêts privés prépondérants. V _________ et U _________ ont enfin invoqué une violation des articles 12 et 15 aLIPDA. D’après eux, les propriétaires de la parcelle n° xxx1 auraient dû mentionner un « intérêt particulier » à la consultation des documents demandés et leur requête d’accès était « chicanière et abusive ». En outre, le Conseil d’Etat n’avait pas tenu compte des intérêts privés prépondérants (nécessité de protéger leurs données personnelles relevant de leurs sphères privées et celles de leurs proches et risques potentiels de voir

- 7 - exploiter les plans de l’architecte) pourtant mis en avant par leurs soins dès le 27 juillet 2022. Le 13 novembre 2024, le Conseil d’Etat a déposé son dossier complet (comprenant celui de la commune de W _________ qui ne contient pas les dossiers de construction litigieux) et a proposé le rejet du recours sous suite de frais. Le 21 novembre 2024, la commune de W _________ a déclaré « s’en remettre à justice ». Dans leur détermination du 27 novembre 2024, X _________ SA, Y _________ SA et Z _________ SA ont proposé le rejet du recours de droit administratif sous suite de frais et dépens. Le 28 novembre 2024, la Cour de céans a fixé à V _________ et U _________ un délai pour présenter d’éventuelles remarques complémentaires. Ils n’ont toutefois pas fait usage de cette faculté.

Erwägungen (10 Absätze)

E. 1 Déposé en temps utile et dans les formes requises par les personnes directement atteintes par la décision du Conseil d’Etat confirmant l’accès à leurs dossiers de construction, le recours de droit administratif du 21 octobre 2024 est recevable (art. 72, 80 al. 1 let. a-c, 44 al. 1, 46 et 48 LPJA).

E. 2 Dans un grief de nature formelle qu'il convient d'examiner en premier lieu, les recourants s’en prennent à la motivation de la décision qu’ils estiment lacunaire.

E. 2.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le devoir pour l’autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient (ATF 142 II 154 consid. 4.2). Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision (ATF 148 III 30 consid. 3.1), de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 147 IV 249 consid. 2.4). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une

- 8 - décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1).

E. 2.2 En l’occurrence, les recourants reprochent au Conseil d’Etat d’avoir, sans grande motivation, qualifié de « simples conséquences désagréables » les intérêts privés qu’ils invoquaient pour faire obstacle à l’accès aux documents litigieux mais d’avoir par contre admis largement l’existence d’un intérêt privé des propriétaires du n° xxx1 à obtenir ces informations. Certes, la motivation du Conseil d’Etat sur ce point aurait peut-être mérité plus ample développement. Néanmoins, cette autorité a exposé, de manière suffisamment compréhensible pour les recourants, de surcroît assistés d’un mandataire professionnel, que l’intérêt des requérants reposait sur une suspicion en relation avec « des travaux de construction effectués sur les parcelles attenantes à leur bien » (cf. consid. 4.3) alors que le fait que le droit d’accès litigieux ait des conséquences désagréables pour les recourants ne devait pas être pris en considération (cf. consid. 5.1 et 5.3). De plus, le Conseil d’Etat s’est référé (cf. consid. 5.5, 2ème §), pour l’examen des intérêts privés prépondérants des recourants, au chiffre 21 de la recommandation émise le 30 décembre 2022 par le Préposé cantonal à la protection des données et à la transparence qui, elle, consacrait dix lignes sur cette question. Partant, ce grief doit être rejeté.

E. 3 Dans un second grief, les recourants reprochent au Conseil d’Etat d’avoir retenu les faits de manière inexacte ou incomplète (cf. article 78 al. 1 let. a LPJA). L’on constate cependant, à la lecture de leur argumentation (p. 4 à 10 et p. 13 à 15), que les intéressés discutent longuement l’appréciation, tant factuelle que juridique - ils se réfèrent notamment aux considérants 4.3 et 5.3 de la décision attaquée ainsi qu’à l’article 12 aLIPDA - du Conseil d’Etat en relation avec leurs intérêts privés, selon eux prépondérants, et à l’absence de tout droit des requérants à obtenir un accès aux dossiers de construction. Leur critique se confond donc en réalité avec leur troisième et dernier grief tiré d’une violation des articles 12 et 15 aLIPDA. Ces différents aspects seront donc examinés ci- après simultanément.

E. 4.1 Selon l’article 12 al. 1 aLIPDA, toute personne a le droit d’accéder aux documents officiels dans la mesure prévue par la présente loi.

- 9 - L’article 15 al. 1 aLIPDA prévoit des exceptions à ce droit d’accès. L’accès à un document officiel est ainsi refusé lorsqu’un intérêt prépondérant public ou privé l’exige (al. 1). Un intérêt privé prépondérant est notamment reconnu lorsque le document officiel contient des données personnelles et que sa communication n’est pas autorisée par la présente loi (al. 3 let. a) ou lorsque l’accès révèle des secrets professionnels, de fabrication ou d’affaires (al. 3 let. b). L’accès à un document officiel peut être refusé lorsque la demande est abusive ou qu’elle exige un travail manifestement disproportionné de l’autorité (al. 4). D’après le Message accompagnant le projet de loi sur l’information du public, la protection des données et de l’archivage (LIPDA) du 20 février 2008, l’article 12 al. 1 aLIPDA qui fixe le droit d’accès concrétise le principe de la transparence, lequel appartient à toute personne physique ou morale (p. 6). Si ce principe de la transparence est tempéré par l’exigence de justification d’un intérêt particulier du requérant, cette exigence ne devra toutefois pas être interprétée trop restrictivement au point de vider la loi de son sens avec le risque de réintroduire ce qu’elle entend renverser, soit le principe du secret de l’activité administrative avec exceptions de transparence. L’intérêt particulier n’est pas nécessairement un intérêt juridique, ni même légitime. Il devra être admis de façon suffisamment large (p. 7). Quant à l’article 15 aLIPDA, il pourra servir de base aux autorités chaque fois qu’elles devront procéder à une pesée des intérêts (p. 8). L’accès aux documents officiels est régi par le principe fondamental de la publicité (arrêt du Tribunal fédéral 1C_322/2022 du 25 mai 2023 consid. 3.1). Tout document officiel jouit donc d’une présomption de publicité (BERTIL COTTIER, Le droit d’accès aux documents officiels, in SYLVAIN MÉTILLE, Le droit d’accès, Berne 2021, p. 139 ss, p. 150). Selon la jurisprudence rendue au sujet de la loi fédérale sur le principe de la transparence dans l’administration du 17 décembre 2004 (LTrans ; RS 152.3), applicable vu que la LIPDA couvre notamment, au niveau cantonal, ce qui est régi au niveau fédéral par la LTrans (cf. art. 1 et 2 aLIPDA), la charge de la preuve pour renverser cette présomption de libre accès aux documents officiels incombe à l’autorité qui doit démontrer qu’une ou plusieurs des exceptions prévues par la loi sont remplies ou dans quelle mesure elles le sont (ATF 142 II 324 consid. 3.4). Le requérant peut donc rester passif, car il ne lui appartient pas d’établir que le document requis est consultable (BERTIL COTTIER, op. cit., p. 151). Une exception au principe de libre accès à l’information auprès d’organes publics peut être justifiée pour préserver des intérêts privés si l’accès à l’information porte gravement atteinte, avec une certaine probabilité, à la personnalité de l’individu concerné par les données à consulter (ATF 142 II 324 consid. 3.4). Le fait qu’une telle atteinte semble concevable ou vaguement possible ne suffit pas (arrêt du Tribunal fédéral 1C_322/2022 du 25 mai 2023 consid. 3.1).

- 10 -

E. 4.2 En l’occurrence, X _________ SA, Y _________ SA et Z _________ SA, copropriétaires de la parcelle n° xxx1, ont déposé le 6 juillet 2022 une requête fondée sur l’article 12 aLIPDA visant à avoir accès aux autorisations de construire délivrées en relation avec les parcelles nos xxx2 et xxx3. Elles ont motivé cette requête en raison de doutes (au sujet du respect de la distance entre leur parcelle et la n° xxx3, de la bonne application de la LRS et de la LFAIE en relation avec la transformation d’une grange en logements sur le n° xxx3 et de la bonne utilisation de la densité sur la parcelle n° xxx2 [sur laquelle est érigé un hôtel] augmentée suite à un transfert de densité de la n° xxx4) sur la légalité des constructions érigées sur les parcelles xxx2 et xxx3 (situées au Nord [parcelle xxx3] et Nord-Est de la leur). Ces dossiers de construction sont des documents officiels au sens de l’article 3 al. 2 aLIPDA (cf. Guide pratique à l’attention des communes valaisannes sur l’application de la LIPDA et de son règlement du 31 mai 2021, p. 55). X _________ SA, Y _________ SA et Z _________ SA disposaient donc, même si, il est vrai, le plan cadastral et le plan de situation permettaient de calculer les distances aux limites entre les parcelles nos xxx1 et xxx3, d’un intérêt particulier - étant rappelé (cf. supra, consid. 3.1) que cet intérêt doit s’examiner largement (dans ce sens SÉBASTIEN FANTI, La notion de document officiel en droit fédéral, ainsi qu’en droit valaisan, in RVJ 2016 p. 393 ss, p. 417), - à s’assurer, pour leurs autres doutes, de la légalité des constructions présentes sur les fonds voisins du leur ainsi que de l’accomplissement par la commune de W _________ de sa tâche d’autorité compétente en matière de police des constructions (pour des cas similaires dans lesquels a été admis un intérêt à accéder à un permis de construire afin de vérifier la pratique d’une autorité communale en matière du droit des constructions, voir arrêt du Tribunal fédéral 1C_322/2022 du 25 mai 2023 consid. 3.1 et 3.2 et arrêt de la CDAP du canton de Vaud du 19 août 2024 [GE.2024.0217]). La transmission sollicitée s’inscrivait également dans le but général d’intérêt public à la transparence des activités de l’Etat et des communes que poursuit la LIPDA (respectivement aLIPDA). Se pose à ce stade la question de savoir si la commune de W _________ devait refuser l’accès requis en raison des intérêts privés soi-disant prépondérants évoqués par les recourants ou d’une requête prétendument abusive. Tel n’était pas le cas. En effet, les dossiers de construire litigieux ne contiennent aucune donnée personnelle sensible au sens de l’article 3 al. 7 aLIPDA relative aux recourants. On ne voit pas en quoi prendre connaissance de plans de situation et de plans des projets de construction indiquant en particulier le nombre de pièces (chambres, douches, salles de bain, sous-sols...) ou leur affectation porterait atteinte à la sphère intime des propriétaires et de leurs proches ou donnerait des indications sur leur « mode de vie ». Au demeurant, les permis de construire

- 11 - concernés sont le résultat de procédures de mise à l’enquête publique (art. 39 ss LC et 24 ss OC) dont les documents (contenant par exemple les noms et adresses des propriétaires ou des propriétaires des fonds des requérants ou de leur mandataire et, le cas échéant, de l’auteur des plans ; cf. art. 26 al. 1 let. a OC) ont déjà joui d’une forme de publicité expressément prévue par les articles 42 ss LC et 31 ss OC (dans ce sens, voir ég. arrêt du Tribunal fédéral 1C_322/2022 du 25 mai 2023 consid. 3.2). Quant à l’argument des recourants et de A _________ selon lequel l’accès aux plans dressés par ce dernier violerait « la propriété intellectuelle », il est vain car le fruit de son travail a déjà été rendu public lors de la procédure de mise à l’enquête et l’on ne voit pas en quoi le fait de rendre les plans accessibles une fois la procédure de mise à l’enquête terminée, le permis de construire octroyé et le bâtiment construit, constituerait une violation du droit d’auteur, alors qu’un accès pendant la procédure de mise à l’enquête était possible (recommandation émise le 2 septembre 2022 par la Préposée cantonale fribourgeoise à la protection des données et à la transparence [librement consultable sur le site de l’Etat de Fribourg], chiffre 23 p. 4). La mise à l’enquête publique vaut en effet comme première publication au sens du droit d’auteur (GAUCH/TERCIER, Le droit de l’architecte, 3ème éd. 1995, n. 1370 p. 417). De toute manière, A _________ n’a jamais allégué et démontré que ses plans étaient le fruit d’un travail intellectuel spécifique conférant aux immeubles objet de ces plans des caractéristiques individuelles artistiques ou que leur divulgation entraînerait des distorsions du marché (sur les notions de « secret de fabrication ou d’affaires », voir SÉBASTIEN FANTI, op. cit., p. 422). On considère d’ailleurs qu’un ouvrage architectural est divulgué lorsqu’il est construit (CARRON/KRAUS/FÉROLLES/KRÜSI, Le droit d’auteur des planificateurs, Bâle 2015, p. 80). Par conséquent, dès lors que les recourants sont tenus d’aménager leurs parcelles dans le respect du droit des constructions et des décisions communales rendues dans ce cadre et qu’ils se sont conformés à ces exigences, on ne perçoit pas quelles conséquences négatives la transmission des dossiers de construction litigieux (parcelles nos xxx2 et xxx3) aux demanderesses d’accès pourraient entraîner pour eux. Par surabondance, il s’agit de relever que la requête des demanderesses, légitime sur le vu des considérations émises supra, ne peut pas être qualifiée d’« abusive » au sens de l’article 15 al. 4 aLIPDA, notion non définie dans la LIPDA ou dans le RèLIPDA (règlement d'exécution de la loi sur l'information du public, la protection des données et l'archivage du 16 décembre 2010 [RS/VS170.202]) mais qui s’apparente à celle d’abus de droit selon l’article 2 CC. On peut donc définir comme étant une demande d’accès abusive celle qui poursuit des buts fondamentalement étrangers à la protection des données (NICOLAS

- 12 - BÉGUIN, in Petit commentaire LPD, Bâle 2023, n. 57 ad art. 25 LPD), comme par exemple celle qui émane d’un requérant dans le but de nuire au débiteur du droit d’accès ou de découvrir ses secrets commerciaux ou industriels (espionnage économique), ou à uniquement obtenir des moyens de preuve en vue de préparer un procès futur n’ayant aucun lien avec la protection des données (YANIV BENHAMOU, Commentaire romand, loi fédérale sur la protection des données, Bâle 2023, n. 15 ad art. 26 LCD). Or, de telles hypothèses ne sont pas remplies dans notre cas. Le Tribunal fédéral poste par ailleurs des exigences élevées pour admettre l’abus de droit (YANIV BENHAMOU, n. 16 ad art. 26 LCD). En définitive, tout bien pesé, il existe donc un intérêt public et privé prépondérant à ce que les demanderesses puissent avoir accès aux documents publics sollicités, qui l’emporte sur l’atteinte limitée à la sphère privée des recourants.

E. 5 Attendu ce qui précède, le recours est rejeté (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA).

E. 6.1 Les frais de la cause, fixés principalement sur le vu des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, à 1500 fr., sont mis (solidairement entre eux) à la charge des recourants, qui succombent (art. 89 al. 1 LPJA ; art. 3 al. 3, 11, 13 al. 1 et 25 LTar). Ils n’ont pas droit à des dépens (art. 4 al. 1 et 2 LTar ; art. 91 al. 1 LPJA a contrario).

E. 6.2 Dès lors qu’elles ont pris une conclusion en ce sens et qu’elles obtiennent gain de cause, X _________ SA, Y _________ SA et Z _________ SA ont droit à des dépens à la charge (solidairement entre eux) des recourants (art. 91 al. 1 LPJA). Le montant de cette indemnité de dépens est fixé à 1200 fr. (débours [fixés à 10 fr.] et TVA inclus). Il tient compte du travail effectué par le mandataire des sociétés précitées qui a consisté principalement en la relecture du dossier et en la rédaction de la détermination du 27 novembre 2024 (art. 4, 27 et 39 LTar).

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais, par 1500 fr., sont mis à la charge de V _________ et U _________, solidairement entre eux. - 13 -
  3. V _________ et U _________, qui supportent leurs frais d’intervention, verseront, avec solidarité, 1200 fr. à X _________ SA, Y _________ SA et Z _________ SA à titre de dépens.
  4. Le présent arrêt est communiqué à Maître Olivier Klunge, avocat à Lausanne, pour les recourants, au Conseil d’Etat, à Sion, à la commune de W _________, et à Maître Damien Revaz, avocat à Martigny, pour les tiers concernés. Sion, le 18 février 2025
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A1 24 219

ARRÊT DU 18 FEVRIER 2025

Tribunal cantonal du Valais Cour de droit public

Composition : Christophe Joris, président ; Jean-Bernard Fournier et Dr Thierry Schnyder, juges ;

en la cause

U _________ et V _________, recourants, représentés par Maître Olivier Klunge, avocat à Lausanne

contre

CONSEIL D’ETAT DU CANTON DU VALAIS, autorité attaquée, COMMUNE DE W _________, autre autorité, et X _________ SA, Y _________ SA et Z _________ SA, tiers concernés, représentés par Maître Damien Revaz, avocat à Martigny

(LIPDA ; droit d’accès à des documents officiels) recours de droit administratif contre la décision du 27 mars 2023

- 2 - Faits

A. Le 6 juillet 2022, Maître Damien Revaz, agissant pour X _________ SA, Y _________ SA et Z _________ SA, copropriétaires de la parcelle n° xxx1 située à Verbier (cf. p. 2 du dossier du SAIC), a déposé auprès du Service des constructions de la commune de W _________ une requête fondée sur l’article 12 de la loi sur l’information du public, la protection des données et l’archivage du 9 octobre 2008 (LIPDA ; RS/VS 170.2). Il a motivé sa requête ainsi : « En raison de doutes sur la légalité des constructions érigées sur les parcelles nos xxx2 et xxx3, lesquelles lèsent les intérêts des propriétaires de la parcelle n° xxx1, je souhaite avoir accès aux autorisations de construire délivrées conformément au droit d’accès prévu à l’art. 12 LIPDA ». A son courrier étaient joints deux « formulaires de demande d’accès à l’information ». Le premier de ces formulaires contenait les rubriques suivantes : « Précisions sur l’information demandée

Quelle est l’information recherchée :

Parcelle n° xxx3 : - Comprendre comment est respectée la distance avec la parcelle xxx3 - Comprendre pourquoi le nombre de logements a pu être augmenté malgré la LRS et la LFAIE (transformation de la grange en logement) Dans quel document : Autorisation(s) de bâtir délivrée(s) pour la parcelle xxx3 depuis 2013 ». Le second de ces formulaires était rempli de la sorte : « Précisions sur l’information demandée

Quelle est l’information recherchée : Parcelle n° xxx2 : utilisation de la densité de la parcelle xxx4 avant les transferts par servitudes en 2021 Dans quel document : Autorisation(s) de bâtir délivrée(s) pour la construction de l’hôtel sur la parcelle xxx2 ». La commune de W _________ a fixé à V _________ et U _________, copropriétaires des parcelles xxx2 et xxx3 mais domiciliés respectivement en Suède et au Royaume- Uni, ainsi qu’à leur architecte (A _________) un délai pour se déterminer. Le 27 juillet 2022, V _________ et U _________ ont, par l’entremise de Maître Olivier Klunge, fait part de leur opposition. Cette opposition était motivée comme suit : « La motivation de la demande exprimée dans le formulaire du 6 juillet 2022 est inappropriée à justifier un intérêt légitime. D’une part, les parcelles xxx3 et xxx1 ne sont contiguës que sur quelques dizaines

- 3 - de centimètres, à un endroit où le bâtiment érigé sur la parcelle xxx3 est éloigné de la distance à la limite. D’ailleurs, le plan cadastral est parfaitement clair sur ce point. D’autre part, on ne voit pas en quoi l’application pour la parcelle xxx3 des normes de la LFAIE et de la LRS pourrait avoir une influence sur la constructibilité ou l’usage de la parcelle xxx1. Partant, les propriétaires de la parcelle xxx1 n’ont pas d’intérêt légitime à obtenir les informations qu’ils requièrent. Des intérêts importants de mes mandants sont touchés par cette demande. En effet, les documents demandés contiennent un nombre important de données personnelles sur eux et leurs proches. Ils révèlent l’organisation intime de leur maison, donnant des indications sur leur mode de vie. Cette divulgation permettrait aussi une exploitation des travaux intellectuels (plans) de l’architecte mandaté par mes mandants sur lesquels ces derniers ont acquis des droits de propriété intellectuelle qu’ils entendent protéger contre l’usage par des tiers ». Le 16 août 2022, A _________ a répondu ceci à la commune : « Le propriétaire du chalet, M. U _________, ne m’a pas donné son accord pour répondre positivement à votre demande et ce pour des raisons de propriété intellectuelle ». Le 19 août 2022, A _________ a complété son courrier précédent « Pour préciser que les propriétaires du chalet, MM. V _________ et U _________, ne m’ont pas donné leur accord pour répondre positivement à votre demande et ce pour des raisons de propriété intellectuelle ». Le 23 août 2022, Maître Olivier Klunge a fait savoir à la commune de W _________ que ses clients maintenaient leur opposition et qu’ils demandaient l’ouverture d’une procédure de médiation auprès du Préposé cantonal à la protection des données et à la transparence (cf. article 52 LIPDA). Le 29 août 2022, la commune de W _________ a écrit à A _________ pour lui dire que faute de procuration jointe à ses envois, il ne pouvait pas faire valoir d’opposition au nom de U _________. Elle a en outre pris note qu’aucune remarque quant à l’accès au dossier n’était formulée par A _________ en sa qualité d’architecte. Le 31 août 2022, A _________ a répondu que comme ses clients (V _________ et U _________) s’opposaient à l’accès à des documents officiels, il adoptait la même position.

- 4 - B. Le 30 décembre 2022, le Préposé cantonal à la protection des données et à la transparence a émis, puisqu’aucun accord n’était venu à chef durant la séance de médiation, une recommandation (article 53 al. 3 LIPDA) ainsi formulée (chiffre III) : « 1. La commune de W _________ est invitée à communiquer sans délai à  Z _________ SA et Y _________ SA, représentées par Philippe Fornier  X _________ SA, représentée par Hélène Fornier tous représentés par Me Damien Revaz, avocat à Martigny, en leur qualité de demandeurs d’accès (art. 48 LIPDA) :  Le dossier de construction relatif à la parcelle n° xxx3 sise sur Commune de W _________, après avoir procédé à l’anonymisation de l’identité des personnes qui figurent au dossier. 2. Si les autorités entendent s’écarter de la présente recommandation, soit refuser l’accès accordé au chiffre 23, elles sont invitées à rendre une décision sujette à recours au sens de l’article 5 LPJA (art. 54 al. 2 LIPDA). 3. La présente recommandation est publiée. Afin de protéger les données relatives aux parties à la procédure de médiation, les noms des demandeurs d’accès et des défenderesses sont anonymisés. 4. La présente recommandation est rendue sans frais (art. 55 al. 1 LIPDA) ». Le 11 janvier 2023, V _________ et U _________ ont sollicité de la commune de W _________ une décision sujette à recours. C. Par décision du 22 février 2023, la commune de W _________ a accordé aux copropriétaires de la parcelle n° xxx1 l’accès « aux dossiers de la parcelle xxx2 » en précisant que « les informations du dossier de construction ont déjà été rendues publiques lors de la mise à l’enquête, il ne sera pas anonymisé » (chiffre 2 du dispositif). D. Le 27 mars 2023, V _________ et U _________ ont contesté cette décision auprès du Conseil d’Etat en concluant, principalement à son annulation, subsidiairement à son annulation et au renvoi du dossier à l’autorité précédente pour nouvelle décision. Ils ont d’abord estimé, après avoir relevé une erreur de plume manifeste dans le dispositif communal - dont le chiffre 1er indiquait l’accès au dossier de la parcelle n° xxx2 alors que le reste de la décision parlait de la parcelle n° xxx3 - que cette décision communale était insuffisamment motivée car elle n’exposait pas pour quelle raison les intérêts privés soulevés par leurs soins n’étaient pas prépondérants (cf. art. 15 al. 3 LIPDA). Ils ont ensuite parlé d’une « absence d’intérêt particulier invoqué par Me Revaz pour ses clients ». Selon eux, « une simple phrase faisant état de prétendus doutes »sur la légalité d’une construction était insuffisante pour donner un droit d’accès aux dossiers de construction fondé sur l’article 12 al.1 LIPDA. V _________ et U _________ ont enfin invoqué une violation de l’article

- 5 - 15 LIPDA. Ils reprochent à l’autorité communale d’avoir « failli à son obligation de procéder à une pesée des intérêts complète » en écartant les motifs privés contenus dans leur opposition du 27 juillet 2022. E. Par décision du 18 septembre 2024, expédiée le 23, le Conseil d’Etat a rejeté le recours administratif sous suite de frais et dépens. En premier lieu, il a considéré que la motivation, certes cursive, de la décision communale était suffisante et que de toute manière, une éventuelle violation du droit d’être entendu aurait été réparée. Ensuite, il a rappelé que, sous l’angle des articles 12 al. 1 et 15 aLIPDA - l’ancien droit était applicable, faute de dispositions transitoires contenues dans la novelle du 1er janvier 2024 -, les documents officiels jouissaient d’une présomption de publicité et une exception au principe de transparence exigeait la menace d’une violation importante d’un intérêt privé des recourants. Or, en l’occurrence, les indications privées relatives au mode de vie des intéressés n’étaient d’aucune utilité pour les sociétés sollicitant le droit d’accès et comme les informations des dossiers de construction avaient déjà été rendues publiques lors de la mise à l’enquête, le raisonnement communal consistant à ne pas anonymiser les données personnelles ne prêtait pas le flanc à la critique. De plus, les recourants avaient « vaguement » évoqué des intérêts privés devant être assimilés à « de simples conséquences désagréables ». F. Le 21 octobre 2024, V _________ et U _________ ont déposé auprès de la Cour de céans un recours contre ce prononcé, formulant leurs conclusions de la manière suivante : « Plaise à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du Canton du Valais de dire et prononcer: Principalement : 1. Les chiffres 1, 2 et 3 du dispositif de la décision sur recours du Conseil d’Etat du Canton du Valais du 27 mars 2023, rendue dans la cause sont annulés. 2. Les chiffres 1 à 3 du dispositif de la décision du Conseil municipal de la Commune de W _________ du 22 février 2023 sont annulés. 3. L’accès aux dossiers et documents officiels de la parcelle xxx3 de la Commune de W _________ est refusé à Z _________ SA, Y _________ SA et X _________ SA. 4. Les frais de la décision du Conseil municipal de la Commune de W _________ du 22 février 2023 sont intégralement mis à la charge de Z _________ SA, Y _________ SA et X _________ SA, solidairement entre elles. 5. Les frais de procédure et de décision et les dépens afférents à la décision sur recours du Conseil d’Etat du Canton du Valais du 27 mars 2023 et à sa procédure sont intégralement mis à la charge de Z _________ SA, Y _________ SA et X _________ SA, solidairement entre elles.

- 6 - 6. Les frais et dépens de la présente procédure sur recours sont intégralement mis à la charge de Z _________ SA, Y _________ SA et X _________ SA, solidairement entre elles.

Subsidiairement : 7. Les chiffres 1, 2 et 3 du dispositif de la décision sur recours du Conseil d’Etat du Canton du Valais du 27 mars 2023, rendue dans la cause sont annulés. 8. Les chiffres 1 à 3 du dispositif de la décision du Conseil municipal de la Commune de W _________ du 22 février 2023 sont annulés. 9. La présente cause est renvoyée au Conseil municipal de W _________ afin qu’il complète l’administration des preuves et rende une décision refusant à Z _________ SA, Y _________ SA et X _________ SA l’accès aux dossiers et documents officiels de la parcelle xxx3 de la Commune de W _________.

10. Les frais de la décision du Conseil municipal de la Commune de W _________ du 22 février 2023 sont intégralement mis à la charge de Z _________ SA, Y _________ SA et X _________ SA, solidairement entre elles.

11. Les frais de procédure et de décision et les dépens afférents à la décision sur recours du Conseil d’Etat du Canton du Valais du 27 mars 2023 et à sa procédure sont intégralement mis à la charge de Z _________ SA, Y _________ SA et X _________ SA, solidairement entre elles.

12. Les frais et dépens de la présente procédure sur recours sont intégralement mis à la charge de Z _________ SA, Y _________ SA et X _________ SA, solidairement entre elles ». Dans leur recours, V _________ et U _________ se sont d’abord prévalus d’une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents par l’autorité attaquée en relation, d’une part (chiffre 4.2 let. a de leur écriture) « avec l’absence d’intérêt particulier à la demande d’accès des requérants », d’autre part (chiffre 4.2 let. b) « avec les intérêts privés prépondérants invoqués par les recourants ». Ils ont ensuite estimé que leur droit d’être entendus n’avait pas été respecté car la décision du Conseil d’Etat n’était pas suffisamment motivée s’agissant de la question des intérêts privés prépondérants. V _________ et U _________ ont enfin invoqué une violation des articles 12 et 15 aLIPDA. D’après eux, les propriétaires de la parcelle n° xxx1 auraient dû mentionner un « intérêt particulier » à la consultation des documents demandés et leur requête d’accès était « chicanière et abusive ». En outre, le Conseil d’Etat n’avait pas tenu compte des intérêts privés prépondérants (nécessité de protéger leurs données personnelles relevant de leurs sphères privées et celles de leurs proches et risques potentiels de voir

- 7 - exploiter les plans de l’architecte) pourtant mis en avant par leurs soins dès le 27 juillet 2022. Le 13 novembre 2024, le Conseil d’Etat a déposé son dossier complet (comprenant celui de la commune de W _________ qui ne contient pas les dossiers de construction litigieux) et a proposé le rejet du recours sous suite de frais. Le 21 novembre 2024, la commune de W _________ a déclaré « s’en remettre à justice ». Dans leur détermination du 27 novembre 2024, X _________ SA, Y _________ SA et Z _________ SA ont proposé le rejet du recours de droit administratif sous suite de frais et dépens. Le 28 novembre 2024, la Cour de céans a fixé à V _________ et U _________ un délai pour présenter d’éventuelles remarques complémentaires. Ils n’ont toutefois pas fait usage de cette faculté.

Considérant en droit

1. Déposé en temps utile et dans les formes requises par les personnes directement atteintes par la décision du Conseil d’Etat confirmant l’accès à leurs dossiers de construction, le recours de droit administratif du 21 octobre 2024 est recevable (art. 72, 80 al. 1 let. a-c, 44 al. 1, 46 et 48 LPJA). 2. Dans un grief de nature formelle qu'il convient d'examiner en premier lieu, les recourants s’en prennent à la motivation de la décision qu’ils estiment lacunaire. 2.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le devoir pour l’autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient (ATF 142 II 154 consid. 4.2). Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision (ATF 148 III 30 consid. 3.1), de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 147 IV 249 consid. 2.4). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une

- 8 - décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). 2.2 En l’occurrence, les recourants reprochent au Conseil d’Etat d’avoir, sans grande motivation, qualifié de « simples conséquences désagréables » les intérêts privés qu’ils invoquaient pour faire obstacle à l’accès aux documents litigieux mais d’avoir par contre admis largement l’existence d’un intérêt privé des propriétaires du n° xxx1 à obtenir ces informations. Certes, la motivation du Conseil d’Etat sur ce point aurait peut-être mérité plus ample développement. Néanmoins, cette autorité a exposé, de manière suffisamment compréhensible pour les recourants, de surcroît assistés d’un mandataire professionnel, que l’intérêt des requérants reposait sur une suspicion en relation avec « des travaux de construction effectués sur les parcelles attenantes à leur bien » (cf. consid. 4.3) alors que le fait que le droit d’accès litigieux ait des conséquences désagréables pour les recourants ne devait pas être pris en considération (cf. consid. 5.1 et 5.3). De plus, le Conseil d’Etat s’est référé (cf. consid. 5.5, 2ème §), pour l’examen des intérêts privés prépondérants des recourants, au chiffre 21 de la recommandation émise le 30 décembre 2022 par le Préposé cantonal à la protection des données et à la transparence qui, elle, consacrait dix lignes sur cette question. Partant, ce grief doit être rejeté. 3. Dans un second grief, les recourants reprochent au Conseil d’Etat d’avoir retenu les faits de manière inexacte ou incomplète (cf. article 78 al. 1 let. a LPJA). L’on constate cependant, à la lecture de leur argumentation (p. 4 à 10 et p. 13 à 15), que les intéressés discutent longuement l’appréciation, tant factuelle que juridique - ils se réfèrent notamment aux considérants 4.3 et 5.3 de la décision attaquée ainsi qu’à l’article 12 aLIPDA - du Conseil d’Etat en relation avec leurs intérêts privés, selon eux prépondérants, et à l’absence de tout droit des requérants à obtenir un accès aux dossiers de construction. Leur critique se confond donc en réalité avec leur troisième et dernier grief tiré d’une violation des articles 12 et 15 aLIPDA. Ces différents aspects seront donc examinés ci- après simultanément. 4. 4.1 Selon l’article 12 al. 1 aLIPDA, toute personne a le droit d’accéder aux documents officiels dans la mesure prévue par la présente loi.

- 9 - L’article 15 al. 1 aLIPDA prévoit des exceptions à ce droit d’accès. L’accès à un document officiel est ainsi refusé lorsqu’un intérêt prépondérant public ou privé l’exige (al. 1). Un intérêt privé prépondérant est notamment reconnu lorsque le document officiel contient des données personnelles et que sa communication n’est pas autorisée par la présente loi (al. 3 let. a) ou lorsque l’accès révèle des secrets professionnels, de fabrication ou d’affaires (al. 3 let. b). L’accès à un document officiel peut être refusé lorsque la demande est abusive ou qu’elle exige un travail manifestement disproportionné de l’autorité (al. 4). D’après le Message accompagnant le projet de loi sur l’information du public, la protection des données et de l’archivage (LIPDA) du 20 février 2008, l’article 12 al. 1 aLIPDA qui fixe le droit d’accès concrétise le principe de la transparence, lequel appartient à toute personne physique ou morale (p. 6). Si ce principe de la transparence est tempéré par l’exigence de justification d’un intérêt particulier du requérant, cette exigence ne devra toutefois pas être interprétée trop restrictivement au point de vider la loi de son sens avec le risque de réintroduire ce qu’elle entend renverser, soit le principe du secret de l’activité administrative avec exceptions de transparence. L’intérêt particulier n’est pas nécessairement un intérêt juridique, ni même légitime. Il devra être admis de façon suffisamment large (p. 7). Quant à l’article 15 aLIPDA, il pourra servir de base aux autorités chaque fois qu’elles devront procéder à une pesée des intérêts (p. 8). L’accès aux documents officiels est régi par le principe fondamental de la publicité (arrêt du Tribunal fédéral 1C_322/2022 du 25 mai 2023 consid. 3.1). Tout document officiel jouit donc d’une présomption de publicité (BERTIL COTTIER, Le droit d’accès aux documents officiels, in SYLVAIN MÉTILLE, Le droit d’accès, Berne 2021, p. 139 ss, p. 150). Selon la jurisprudence rendue au sujet de la loi fédérale sur le principe de la transparence dans l’administration du 17 décembre 2004 (LTrans ; RS 152.3), applicable vu que la LIPDA couvre notamment, au niveau cantonal, ce qui est régi au niveau fédéral par la LTrans (cf. art. 1 et 2 aLIPDA), la charge de la preuve pour renverser cette présomption de libre accès aux documents officiels incombe à l’autorité qui doit démontrer qu’une ou plusieurs des exceptions prévues par la loi sont remplies ou dans quelle mesure elles le sont (ATF 142 II 324 consid. 3.4). Le requérant peut donc rester passif, car il ne lui appartient pas d’établir que le document requis est consultable (BERTIL COTTIER, op. cit., p. 151). Une exception au principe de libre accès à l’information auprès d’organes publics peut être justifiée pour préserver des intérêts privés si l’accès à l’information porte gravement atteinte, avec une certaine probabilité, à la personnalité de l’individu concerné par les données à consulter (ATF 142 II 324 consid. 3.4). Le fait qu’une telle atteinte semble concevable ou vaguement possible ne suffit pas (arrêt du Tribunal fédéral 1C_322/2022 du 25 mai 2023 consid. 3.1).

- 10 - 4.2 En l’occurrence, X _________ SA, Y _________ SA et Z _________ SA, copropriétaires de la parcelle n° xxx1, ont déposé le 6 juillet 2022 une requête fondée sur l’article 12 aLIPDA visant à avoir accès aux autorisations de construire délivrées en relation avec les parcelles nos xxx2 et xxx3. Elles ont motivé cette requête en raison de doutes (au sujet du respect de la distance entre leur parcelle et la n° xxx3, de la bonne application de la LRS et de la LFAIE en relation avec la transformation d’une grange en logements sur le n° xxx3 et de la bonne utilisation de la densité sur la parcelle n° xxx2 [sur laquelle est érigé un hôtel] augmentée suite à un transfert de densité de la n° xxx4) sur la légalité des constructions érigées sur les parcelles xxx2 et xxx3 (situées au Nord [parcelle xxx3] et Nord-Est de la leur). Ces dossiers de construction sont des documents officiels au sens de l’article 3 al. 2 aLIPDA (cf. Guide pratique à l’attention des communes valaisannes sur l’application de la LIPDA et de son règlement du 31 mai 2021, p. 55). X _________ SA, Y _________ SA et Z _________ SA disposaient donc, même si, il est vrai, le plan cadastral et le plan de situation permettaient de calculer les distances aux limites entre les parcelles nos xxx1 et xxx3, d’un intérêt particulier - étant rappelé (cf. supra, consid. 3.1) que cet intérêt doit s’examiner largement (dans ce sens SÉBASTIEN FANTI, La notion de document officiel en droit fédéral, ainsi qu’en droit valaisan, in RVJ 2016 p. 393 ss, p. 417), - à s’assurer, pour leurs autres doutes, de la légalité des constructions présentes sur les fonds voisins du leur ainsi que de l’accomplissement par la commune de W _________ de sa tâche d’autorité compétente en matière de police des constructions (pour des cas similaires dans lesquels a été admis un intérêt à accéder à un permis de construire afin de vérifier la pratique d’une autorité communale en matière du droit des constructions, voir arrêt du Tribunal fédéral 1C_322/2022 du 25 mai 2023 consid. 3.1 et 3.2 et arrêt de la CDAP du canton de Vaud du 19 août 2024 [GE.2024.0217]). La transmission sollicitée s’inscrivait également dans le but général d’intérêt public à la transparence des activités de l’Etat et des communes que poursuit la LIPDA (respectivement aLIPDA). Se pose à ce stade la question de savoir si la commune de W _________ devait refuser l’accès requis en raison des intérêts privés soi-disant prépondérants évoqués par les recourants ou d’une requête prétendument abusive. Tel n’était pas le cas. En effet, les dossiers de construire litigieux ne contiennent aucune donnée personnelle sensible au sens de l’article 3 al. 7 aLIPDA relative aux recourants. On ne voit pas en quoi prendre connaissance de plans de situation et de plans des projets de construction indiquant en particulier le nombre de pièces (chambres, douches, salles de bain, sous-sols...) ou leur affectation porterait atteinte à la sphère intime des propriétaires et de leurs proches ou donnerait des indications sur leur « mode de vie ». Au demeurant, les permis de construire

- 11 - concernés sont le résultat de procédures de mise à l’enquête publique (art. 39 ss LC et 24 ss OC) dont les documents (contenant par exemple les noms et adresses des propriétaires ou des propriétaires des fonds des requérants ou de leur mandataire et, le cas échéant, de l’auteur des plans ; cf. art. 26 al. 1 let. a OC) ont déjà joui d’une forme de publicité expressément prévue par les articles 42 ss LC et 31 ss OC (dans ce sens, voir ég. arrêt du Tribunal fédéral 1C_322/2022 du 25 mai 2023 consid. 3.2). Quant à l’argument des recourants et de A _________ selon lequel l’accès aux plans dressés par ce dernier violerait « la propriété intellectuelle », il est vain car le fruit de son travail a déjà été rendu public lors de la procédure de mise à l’enquête et l’on ne voit pas en quoi le fait de rendre les plans accessibles une fois la procédure de mise à l’enquête terminée, le permis de construire octroyé et le bâtiment construit, constituerait une violation du droit d’auteur, alors qu’un accès pendant la procédure de mise à l’enquête était possible (recommandation émise le 2 septembre 2022 par la Préposée cantonale fribourgeoise à la protection des données et à la transparence [librement consultable sur le site de l’Etat de Fribourg], chiffre 23 p. 4). La mise à l’enquête publique vaut en effet comme première publication au sens du droit d’auteur (GAUCH/TERCIER, Le droit de l’architecte, 3ème éd. 1995, n. 1370 p. 417). De toute manière, A _________ n’a jamais allégué et démontré que ses plans étaient le fruit d’un travail intellectuel spécifique conférant aux immeubles objet de ces plans des caractéristiques individuelles artistiques ou que leur divulgation entraînerait des distorsions du marché (sur les notions de « secret de fabrication ou d’affaires », voir SÉBASTIEN FANTI, op. cit., p. 422). On considère d’ailleurs qu’un ouvrage architectural est divulgué lorsqu’il est construit (CARRON/KRAUS/FÉROLLES/KRÜSI, Le droit d’auteur des planificateurs, Bâle 2015, p. 80). Par conséquent, dès lors que les recourants sont tenus d’aménager leurs parcelles dans le respect du droit des constructions et des décisions communales rendues dans ce cadre et qu’ils se sont conformés à ces exigences, on ne perçoit pas quelles conséquences négatives la transmission des dossiers de construction litigieux (parcelles nos xxx2 et xxx3) aux demanderesses d’accès pourraient entraîner pour eux. Par surabondance, il s’agit de relever que la requête des demanderesses, légitime sur le vu des considérations émises supra, ne peut pas être qualifiée d’« abusive » au sens de l’article 15 al. 4 aLIPDA, notion non définie dans la LIPDA ou dans le RèLIPDA (règlement d'exécution de la loi sur l'information du public, la protection des données et l'archivage du 16 décembre 2010 [RS/VS170.202]) mais qui s’apparente à celle d’abus de droit selon l’article 2 CC. On peut donc définir comme étant une demande d’accès abusive celle qui poursuit des buts fondamentalement étrangers à la protection des données (NICOLAS

- 12 - BÉGUIN, in Petit commentaire LPD, Bâle 2023, n. 57 ad art. 25 LPD), comme par exemple celle qui émane d’un requérant dans le but de nuire au débiteur du droit d’accès ou de découvrir ses secrets commerciaux ou industriels (espionnage économique), ou à uniquement obtenir des moyens de preuve en vue de préparer un procès futur n’ayant aucun lien avec la protection des données (YANIV BENHAMOU, Commentaire romand, loi fédérale sur la protection des données, Bâle 2023, n. 15 ad art. 26 LCD). Or, de telles hypothèses ne sont pas remplies dans notre cas. Le Tribunal fédéral poste par ailleurs des exigences élevées pour admettre l’abus de droit (YANIV BENHAMOU, n. 16 ad art. 26 LCD). En définitive, tout bien pesé, il existe donc un intérêt public et privé prépondérant à ce que les demanderesses puissent avoir accès aux documents publics sollicités, qui l’emporte sur l’atteinte limitée à la sphère privée des recourants. 5. Attendu ce qui précède, le recours est rejeté (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA).

6. 6.1 Les frais de la cause, fixés principalement sur le vu des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, à 1500 fr., sont mis (solidairement entre eux) à la charge des recourants, qui succombent (art. 89 al. 1 LPJA ; art. 3 al. 3, 11, 13 al. 1 et 25 LTar). Ils n’ont pas droit à des dépens (art. 4 al. 1 et 2 LTar ; art. 91 al. 1 LPJA a contrario). 6.2 Dès lors qu’elles ont pris une conclusion en ce sens et qu’elles obtiennent gain de cause, X _________ SA, Y _________ SA et Z _________ SA ont droit à des dépens à la charge (solidairement entre eux) des recourants (art. 91 al. 1 LPJA). Le montant de cette indemnité de dépens est fixé à 1200 fr. (débours [fixés à 10 fr.] et TVA inclus). Il tient compte du travail effectué par le mandataire des sociétés précitées qui a consisté principalement en la relecture du dossier et en la rédaction de la détermination du 27 novembre 2024 (art. 4, 27 et 39 LTar). Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce :

1. Le recours est rejeté. 2. Les frais, par 1500 fr., sont mis à la charge de V _________ et U _________, solidairement entre eux.

- 13 - 3. V _________ et U _________, qui supportent leurs frais d’intervention, verseront, avec solidarité, 1200 fr. à X _________ SA, Y _________ SA et Z _________ SA à titre de dépens. 4. Le présent arrêt est communiqué à Maître Olivier Klunge, avocat à Lausanne, pour les recourants, au Conseil d’Etat, à Sion, à la commune de W _________, et à Maître Damien Revaz, avocat à Martigny, pour les tiers concernés. Sion, le 18 février 2025